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Les indications ci-dessous sont applicables aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2010 (dividendes servis au titre de l’exercice 2009, pour la déclaration d’impôt déposée en 2011 et l’impôt dû en 2011).
Les revenus distribués doivent être portés sur la déclaration de revenus à laquelle doit être joint le double de la déclaration fiscale qui a été fourni par l’intermédiaire financier. Lorsque les actions sont françaises, ou étrangères à la condition que la société distributrice ait son siège dans un Etat de la Communauté Européenne ou ayant conclu avec la France une convention en vue d’éviter les doubles impositions(2), le contribuable peut choisir entre deux modalités de taxation :
Le taux du PFL est de 18%, soit 30,1% avec les prélèvements sociaux. Ces taxes sont dues sur une assiette constituée par le montant des dividendes distribués, sans prise en compte des droits de garde ni application d’aucun abattement. L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire est portée à la connaissance de l’établissement payeur au plus tard lors de l’encaissement du dividende. Cette option doit être signalée pour chaque encaissement. Il est néanmoins possible d’opter rétroactivement pour le PFL, jusqu’au 15 juin 2010, pour les dividendes perçus en 2009.
En cas de choix du barème progressif, l’imposition s’articule comme suit :
N.B. L’exercice de l’option pour le PFL sur certains dividendes interdit au contribuable de bénéficier des abattements annuels et du crédit d’impôt au titre des autres dividendes perçus la même année. En outre, le régime du PFL exclut le droit à une déduction partielle (5,8%) de la CSG.
Les prélèvements sociaux sur les dividendes sont prélevés « à la source » par l’établissement payeur, quelle que soit l’option retenue par le contribuable (PFL ou barème progressif). Lorsque le contribuable choisit l’imposition au barème progressif de ses dividendes perçus et éligibles à l’abattement de 40%, il doit reporter leur montant sur sa déclaration n°2042, dans les zones indiquées sur le document d’aide à la déclaration que lui adresse son intermédiaire financier. Le montant de la CSG déductible est ensuite calculé par l’administration. Il est reporté par elle sur la déclaration de revenus préremplie que reçoit le contribuable, l’année suivante.
Dans le cas particulier où les dividendes sont versés entre l’exécution de l’ordre de bourse et le dénouement de l’opération, l’acheteur est considéré comme actionnaire dès le jour de l’exécution de l’ordre pour l’application de l’abattement de 40% ou le PFL (même s’il ne devient juridiquement actionnaire qu’au dénouement de l’opération).
Le régime d’imposition est le même, que l’actionnaire opte pour le paiement en numéraire ou pour le paiement en actions, quand cette dernière possibilité existe.
(1) En l’état de la législation à la date de parution.
(2) A compter du 1er janvier 2009 et pour les sociétés établies hors de l’Union Européenne, la convention doit contenir une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Il doit s’agir de sociétés passibles de l’IS ou d’un impôt équivalent pour les sociétés étrangères, ou de sociétés soumises sur option à cet impôt.
La plus-value nette (différence entre le prix de cession - net de frais et taxes - et le prix d’achat - majoré des frais d’acquisition -) réalisée à l’occasion de la cession d’actions doit figurer sur une déclaration spécifique (n° 2074) annexée à la déclaration de revenus (le contribuable peut être dispensé, sous certaines conditions, de déposer cette déclaration, si son ou ses intermédiaires financiers lui fournissent le détail de ses plus-values réalisées). Néanmoins, l’imposition à l’impôt sur le revenu -comme le dépôt de la déclaration- n’intervient que si le montant global des cessions de valeurs mobilières dépasse un certain seuil, fixé à 25 730 euros pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2009 et à 25 830 euros pour celles réalisées en 2010 : le calcul du seuil inclut les frais de cession (courtage essentiellement), même si la plus-value est mesurée « nette des frais de transaction ». En outre, ce seuil fait chaque année l’objet d’une revalorisation annuelle dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant la cession.
Lorsque le seuil annuel de cessions est franchi, la plus-value est taxée au taux global de 30,1% qui comprend, outre l’impôt sur le revenu proprement dit (taux forfaitaire : 18 %), les prélèvements sociaux pour un total de 12,1%. A compter des cessions intervenues depuis le 1er janvier 2010, le contribuable est redevable du paiement des prélèvements sociaux dès le 1er euro de cession. Au 1er janvier 2010, les modalités déclaratives de ces prélèvements sociaux sur plus-values de cession dès le premier euro, ne sont pas encore décrites par l’administration fiscale.
ABATTEMENT POUR DUREE DE DETENTION
A compter du 1er janvier 2006, il a été institué une exonération progressive de certaines plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers, applicable en fonction de la durée de détention des titres.
Cette exonération est réalisée par le moyen d’un abattement d’un tiers de la plus-value par année de détention des titres au-delà de la 6ème année, ce qui revient à une exonération totale de la plus-value sur des titres détenus plus de huit ans.
Quelle que soit la date d’ouverture du compte titres, l’exonération ne concerne que les plus-values relatives aux seuls titres - pris isolément - détenus depuis plus de 8 ans ; c’est une différence notable avec le PEA, pour lequel le régime applicable dépend exclusivement de la date d’ouverture du plan.
Cette exonération ne concerne pas les prélèvements sociaux, qui restent dus sur la totalité de la plus-value réalisée par l’actionnaire..
Plus-values concernées
Sont visées les plus-values de cessions à titre onéreux, effectuées directement ou indirectement, d’actions ou de parts de sociétés assujetties à l’IS détenues en pleine propriété ou de droits démembrés (usufruit, nue-propriété). Les titres concernés peuvent aussi bien être détenus sous la forme nominative que sous celle au porteur. L’abattement pour durée de détention est applicable en cas de sursis d’imposition. En revanche, il ne s’applique pas dans le cadre des plus-values continuant à bénéficier de l’ancien système dit « du report », applicable aux opérations d’échange réalisées avant le 1er janvier 2000.
Remarque : sont aussi exclus du bénéfice de ce dispositif notamment les gains issus de la levée de stock-options, ainsi que les plus-values de cession de parts d’OPCVM.
Principales conditions d'application
1. Calcul de la durée de détention
Principe : la durée de détention des titres cédés est décomptée à partir du 1er janvier de leur année d’acquisition ou de souscription.
Exception : la durée de détention des titres est décomptée seulement à partir du 1er janvier 2006 pour les titres acquis ou souscrits avant cette date (ce qui signifie que le premier abattement d’un tiers sera applicable seulement aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012 et que l’exonération ne pourra être totale que pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014).
Toutefois, les dirigeants de PME partant en retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’application de l’abattement sur leurs titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006.
2. Cas particulier des cessions de titres appartenant à une même série de titres et acquis à des dates différentes
En matière d’imputation des moins-values :
Par ailleurs, les plus-values réalisées à l’occasion d’opérations d’échange de titres (OPE), de fusion, de scission ou opération assimilée, ouvrent droit à sursis d’imposition ; selon ce dispositif, la déclaration des plus-values ne se fait qu’au moment de la cession ultérieure des titres reçus à l’échange. Le montant de la plus-value à déclarer sera donc égal à la différence entre le prix de cession des titres obtenus lors de l’échange, et la valeur initiale d’acquisition des actions apportées à l’OPE.
Les donations vous permettent de transmettre des biens meubles -dont les actions- et immeubles.
Ces donations bénéficient, tous les six ans, d'un abattement de 156 974 euros (par parent et par enfant) lorsqu'elles sont consenties aux enfants ou aux parents. Les donations entre époux et entre partenaires d'un PACS bénéficient d'un abattement de 79 533 euros. Les donations entre frères et soeurs ouvrent droit à un abattement de 15 697 euros.
Pour les dons aux neveux et nièces, l'abattement est de 7 849 euros. Les donations consenties par des grands-parents, quel que soit leur âge, à leurs petits-enfants ouvrent droit à un abattement de 31 395 euros. Celles consenties par des arrière-grands-parents à leurs arrière-petits-enfants bénéficient d’un abattement de 5 232 euros.
Les dons de sommes d'argent, faits avant l’âge de quatre-vingts ans par des grands-parents et des arrière-grands parents à leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants sont exonérés dans la limite de 31 395 euros. Les dons faits par les grands oncles et grandes tantes avant l’âge de quatre vingts ans à leurs petits neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur sont exonérés sous cette même limite de 31 395 euros, mais en cas de pluralité de bénéficiaires, ce plafond se divise entre eux. En revanche, lorsque ce don est consenti par un parent à un enfant ou par un oncle où une tante à un neveu ou une nièce, l’exonération du don d’argent à concurrence de 31 395 euros n’est possible pour ces donateurs parents, oncles et tantes, que s’ils sont âgés de moins de 65 ans au jour de cette donation.
Les handicapés physiques ou mentaux bénéficient d’un abattement de 156 974 euros. Cet abattement se cumule avec l’abattement personnel dont ils peuvent bénéficier par ailleurs en qualité d’ascendant ou de descendant, de frère ou sur ou de neveu ou nièce, ainsi qu’avec les abattements des donations entre époux ou partenaires d’un PACS et ceux des donations aux petits-enfants et arrière petits-enfants. Ainsi, par exemple, pour une donation d’un père à son fils handicapé, le total des abattements sera de 313 948 euros.
Par ailleurs, en cas de donation de titres issus de stock-options, la plus-value d'acquisition sera désormais taxée entre les mains du donateur. Cette mesure n'est toutefois applicable qu'aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.
Le PEA est un compte titres spécifique, associé à un compte espèces, permettant aux particuliers domiciliés fiscalement en France d’investir, dans des conditions fiscales privilégiées :
Si la durée de vie « normale » d’un PEA est de 8 ans, l’avantage fiscal est acquis dès l’expiration de la cinquième année du plan.
L'investissement maximal en espèces est de 132 000 euros par plan (possibilité d'ouvrir deux PEA pour un couple marié), soit donc un plafond de versement de 264.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Les dividendes attachés aux titres inscrits sur le PEA ne peuvent être versés que sur ce plan ; ils sont capitalisés en franchise d'impôt (pour les titres cotés).
Si le titulaire du compte ne réalise aucun retrait avant la fin de la cinquième année, les actions inscrites en compte PEA bénéficient de l’exonération totale d’impôt (hors prélèvements sociaux calculés par tranches), sur les plus-values réalisées et sur les revenus mobiliers encaissés. Il est en outre possible, en cas de clôture de PEA de plus de 5 ans présentant une perte en capital, d’imputer ces moins-values sur les plus-values réalisées sur l’ensemble des comptes titres au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Les actions de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, reçues en contrepartie d’actions cotées figurant sur le plan, dans le cadre d’une opération d’échange, de fusion, d’une scission ou d’une opération assimilée, sont également éligibles au PEA.
Remarque importante : les donations de titres inscrits sur le PEA, avant l'expiration de la cinquième année entraînent la clôture du plan et l'imposition du gain net réalisé, dès lors que la donation est considérée comme un retrait anticipé des titres concernés. Si la donation intervient entre l'expiration de la cinquième année et la huitième année, elle entraîne la clôture du plan, mais le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan ne supporte aucune imposition (hors prélèvements sociaux). Si la donation ne représente qu'un retrait partiel du PEA et intervient après l'expiration de la huitième année, elle n'entraîne pas la clôture du plan.
Les bénéfices distribués par les sociétés françaises à des non-résidents sont soumis à une retenue à la source au taux maximum de 25% (taux réduit, sous réserve de certaines conditions, à 18% pour les résidents de l’Union européenne). Toutefois, ces retenues peuvent se trouver réduites, voire supprimées, par l’effet des conventions fiscales internationales. C’est notamment le cas lorsqu’il est prévu expressément par les textes que seul l’Etat de la résidence du bénéficiaire peut imposer les dividendes perçus par le bénéficiaire*.
En matière de plus-values mobilières, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont expressément exonérées de toute imposition en France (sous réserve du respect de certaines conditions).
*Cependant, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire, une retenue à la source de 50% sera appliquée, lorsque les dividendes payés à compter du 1er mars 2010 le seront hors de France, dans un Etat ou un territoire non coopératif.
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